Définitions en droit général, études de cas, Quel Tribunal compétent?

Publié le 30 sept. 2010 il y a 13A par Anonyme - Fin › 30 nov. 2012 dans 11A
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Sujet du devoir

I
* Pour chacun des cas suivants, quel est le tribunal compétent ? Quels sont les recours possibles ?


1)Monsieur Durant a acheté une chaîne stéréo d’une valeur de 1000 euros, il souhaite se faire rembourser une partie de la somme, sous prétexte que l’appareil fonctionne mal.

2)Depuis 2000, Mlle Longin loue un appartement, elle le quitte en octobre 2005. Tout semble régulier mais le propriétaire refuse de lui restituer son dépôt de garantie, d’une valeur de 1500 €.

3)Monsieur Buissonni, résident français, a contrefait, par reproduction, par diffusion et par débit, des oeuvres de l’esprit, en l’espèce, des logiciels informatiques. Et ceci, au mépris des droits d’auteur de Monsieur Prolin, gérant de la société « IP 2 ». La police a retrouvé plus d’un millier de CD, prêts à être vendus, au domicile de Buissonni.

4)Madame Stenbeck, commerçante, immatriculée au registre du commerce, utilise les services d’un fournisseur d’accès pour son site internet. Elle diffuse des messages à tous ses clients, mais ceux-ci se plaignent car ils reçoivent dans leur boite email des spams très nombreux. Madame Stenbeck n’est pas à l’origine de ce trouble, excédée, elle souhaite intenter un procès à son fournisseur d’accès.

5)Mademoiselle Lefévère a été licenciée pour faute grave, elle souhaite contester ce licenciement.

6)Monsieur Dupuis a consulté un praticien dans un hôpital public. Mécontent du soin apporté par le praticien, il veut intenter une action en justice.

II
*Madame Levasseur est engagée le 21 février 1999, comme vendeuse, dans un magasin de prêt-à-porter. Elle bénéficie d’un CDD de 18 mois, et passe avec succès sa période d’essai d’un mois. En octobre 2003, elle est licenciée pour faute grave. Son employeur l’accuse d’avoir insulté des clients.

Madame Levasseur, reconnue comme employée modèle, conteste les faits. Elle affirme que même pendant les périodes d’été, où presque tout le personnel partait en vacances, elle restait travailler seule dans la boutique. A ce moment là, sa préoccupation était le bienêtre de sa clientèle. Mais l’employeur avait caché une caméra de vidéo-surveillance prés de la caisse, pour protéger le magasin. Or, un film, enregistré par cette vidéo-surveillance, montre que le comportement de Madame Levasseur est plutôt insultant envers certains clients. L’employeur souhaite se servir de ce film, comme preuve, devant les tribunaux.



1) Quel est le tribunal compétent ?

2) En fonction de l’évolution de la jurisprudence, considérez-vous que la vidéo surveillance soit considérée comme preuve licite (en l’espèce) ?




III

*1) Monsieur X est gérant dans une société.
Il n’a pas fait d’apport pour former sa société.
Il est soumis à l’impôt sur le revenu.
Il est responsable sur son patrimoine personnel.

2) Monsieur X est Président dans sa société, il est considéré comme salarié, mais c’est lui qui prend les décisions importantes. Il peut, s’il le souhaite, céder ses actions à ses héritiers.

3) Monsieur X est associé avec Monsieur Y, dans sa société. Au moment de sa création, il n’a pas fait d’apport. Il est également gérant de sa société et cette qualité lui confère une responsabilité solidaire et indéfinie, sur ses biens personnels.

4) Monsieur X est associé dans une société qui compte, en tout, 5 associés. Chacun d’entre eux a fait un apport financier au départ, mais ils n’y étaient pas obligés. De plus, sa responsabilité est limitée au montant de ses apports. Les bénéfices de la société sont soumis à impôt sur les sociétés.

5) Monsieur X travaille seul, pour son compte, dans son entreprise. Il n’a pas le droit de prendre un salarié.

6) Monsieur X est en association avec 8 autres personnes. Au moment de la formation de la société, les associés ont versé 40 000 € de capital. La société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés et ses statuts sont déposés. De plus, elle est cotée en bourse. Mais en tant que membre du conseil d’administration, Monsieur X ne relève d’aucun régime social.

7)Monsieur X est Président dans une structure. Il n’a versé aucun capital, au départ, mais il ne peut pas être salarié de cette organisation. D’autre part, il exerce son activité à titre de bénévole au sein de cette structure, qui réalise des bénéfices mais est exonérée d’impôt sur les sociétés.


IV

*Robert Bourlin est employé comme comptable à la GASEPA ; société d’expertise comptable et de conseil en capital. La GASEPA est une société anonyme, présente dans plusieurs
villes de France, spécialisée dans des missions comptables et des conseils en création d’entreprise, elle a diversifié son activité, en créant une police d’assurance qu’elle propose à ses clients.
Eric X et Francis Y sont les représentants commerciaux de la société : ils parcourent les routes de France, à la recherche de clients. Marguerite B. coordonne leurs actions et dirige le département commercial de l’entreprise.
Jean R. est le Président Directeur Général de la GASEPA, il est expert comptable. Il a mandaté Richard F., courtier en assurance, pour négocier des contrats avec ses clients. Les administrateurs sont membres du conseil d’administration et ont une grande confiance en
Jean R.



1) D’après le texte et les éléments en annexe, déterminez qui est commerçant. Justifiez votre réponse.



Code du commerce

Article L121-1
Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.

Article L123-1
I. - Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration :
1º Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au répertoire des métiers
2º Les sociétés et groupements d’intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l’article 1842 du code civil ou à l’article L. 251-4
3º Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d’un département français et qui ont un établissement dans l’un de ces départements
4º Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial
5º Les autres personnes morales dont l’immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires
6º Les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français.



V

*Embauchée à la veille des vacances de Noël 1995 par une enseigne de grande distribution
Z, Mlle X bénéficie d’un CDD de 18 mois. Elle remplit les fonctions de Chef de service, pressée de signer son contrat de travail, elle ne l’a pas du tout négocié. En 1996, Mlle X prend un congé de maternité et donne naissance à un charmant petit garçon. L’enfant est fragile et tombe souvent malade. Mlle X multiplie ses arrêts de travail pour cause de maladie.
N’ayant pas de famille proche pour s’occuper de son enfant, elle assume seule la responsabilité de son éducation. Le 2 avril 1997, suite à un nouvel arrêt maladie, elle informe son employeur de son désir de reprendre son travail dès le 8 avril 1997, à Marseille. Celui-ci lui répond, le 4 avril, qu’en raison des nécessités du fonctionnement de l’entreprise, elle serait mutée, dès son retour, à Bordeaux, à la maison mère de la société.
Compte tenu du délai et de ses possibilités matérielles, Mlle X est dans l’impossibilité de satisfaire son employeur. Le 28 avril 1997, son employeur la licencie pour faute grave ; son contrat prévoyait une clause de mobilité.



1) Mlle X vient vous demander conseil; vous disposez de la documentation juridique ci-après. En menant un raisonnement juridique rigoureux, conseillez Mlle X.



Article 1382 du code civil
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Article L121-1 du code du travail
L’employeur ne pourra se prévaloir à l’encontre du salarié auquel elles feraient grief des clauses d’un contrat de travail conclu en violation du présent article.
« La clause de mobilité ne peut être mise en œuvre que dans l’intérêt de l’entreprise »
« L’employeur fait un usage abusif de la clause de mobilité en imposant au salarié qui se trouve dans une situation familiale critique, un déplacement immédiat dans un poste qui peut être prévu par d’autres salariés »


VI
*M. X... chef de bord à l’établissement commercial du service des trains d’Amiens a participé à un mouvement de grève régulièrement déclenché le 21 octobre 1998 à partir de 20 heures, et qui devait se terminer le 26 octobre à 8 heures. Une retenue ayant été opérée sur son bulletin de paie du mois de novembre 1998, il a contesté devant la juridiction prud’hommale le montant de celle-ci comme correspondant à 3 jours alors qu’il affirmait être en repos périodique les 24 et 25 octobre et qu’il ne pouvait lui être retenu que deux jours. M. X prétend avoir légalement informé la Direction de son intention de prendre ces deux journées de repos, bien avant le préavis de grève. De plus, il avait informé sa hiérarchie du fait qu’il n’était plus gréviste.



1) Définissez les grèves licites et les grèves illicites

2)M. X peut-il prétendre au paiement des deux journées de repos qu’il a eu pendant la période de la grève ? Sur quel(s) article(s) du Code du travail peut-il s’appuyer ?



VII
*Le 9 janvier 1992, Mr et Mme X, de retour de vacances des Caraïbes, donnent au laboratoire de photo Z 40 diapositives à reproduire sur du papier brillant. Le laboratoire perd les photos et décline toute responsabilité. En effet, sur chaque bulletin de dépôt des diapositives, le laboratoire a pris soin de mentionner en gras : « le laboratoire décline toute responsabilité en cas de perte des supports que vous lui confiez ».



1) Que pensez-vous du mode de défense du laboratoire ? Justifiez votre réponse.

1.Quels sont les recours possibles pour Mr et Mme X ?


*BAG, après avoir signé son offre préalable, elle relève quelque(s) irrégularité(s).

Au vu de l’offre préalable que Madame X a signé, aidez-la à remplir sa lettre pour l’envoyer à son banquier


Où j'en suis dans mon devoir

J'ai retiré du devoir le travail déjà effectué.

En janvier 2004, Monsieur et Madame ZIERLING souhaitent faire réparer leur réfrigérateur.
Pour ce faire, et sur conseil d’un de leurs amis, ils demandent à Monsieur DUPONT, artisan
– frigoriste, de venir chez eux pour réparer l’appareil.
Rendez-vous est pris pour le 10 janvier 2004 au matin.
Monsieur DUPONT arrive à l’heure, comme convenu, en compagnie de son apprenti : Jean
CIME.
Madame ZIERLING est seule chez elle ce jour là.
Elle accompagne les deux travailleurs dans sa cuisine et leur explique la panne.
Au bout de quelques minutes, elle s’absente car le téléphone sonne dans une autre pièce.
Quand elle revient vers Monsieur DUPONT et son apprenti, elle constate que la réparation est terminée.
Elle règle la facture à Monsieur DUPONT qui lui recommande de ne pas mettre en fonction l’appareil avant une heure.
Une fois les deux travailleurs partis, Madame ZIERLING se rend compte qu’elle ne trouve plus son bracelet en or, qu’elle avait l’habitude de laisser dans un vide poche, près de l’entrée de la cuisine.
Elle soupçonne le jeune apprenti et alerte son patron : Monsieur DUPONT.
Le jeune Jean CIME avoue les faits qu’on lui reproche.

Monsieur et Madame ZIERLING tiennent l’artisan, Monsieur DUPONT, pour seul responsable de ce vol.

1. Quelle est la nature de la responsabilité qu’on reproche à Monsieur DUPONT ?
2. A votre avis, les propriétaires ont-ils raison de tenir Monsieur DUPONT pour responsable du vol de son employé ?

Le jeune Jean CIME a dérobé un objet de valeur pendant qu’il était sous la responsabilité de Monsieur DUPONT.

L’artisan a-t-il une responsabilité pénal ou civile ?
Différences entre pénal et civil :
Chaque personne est en principe responsable de ses propres actes: l'individu fautif doit être personnellement puni pour les fautes qu'il a commises. La réparation du dommage causé à une autre personne par un comportement interdit relève de la responsabilité civile.

On ne peut reprocher "une responsabilité de nature pénale" à l’artisan car ce n’est pas un comportement délictueux qu’il faut sanctionner. Surtout que l’on ne peut pas être responsable (pénal) d'un comportement délictueux que l'on n'aurait pas commis.

Selon l’article 1384 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
[…les artisans…sont solidairement responsables du dommage causé par leurs… apprentis pendant Le temps qu’ils sont sous leur surveillance…] extrait art. 1384 code civil.

L'artisan est tout de même responsable du dommage causé par son apprenti pendant le temps où il était sous sa surveillance.
Mais la nature de sa responsabilité est civile, Elle a pour fonction de réparer un dommage et non pas un comportement.




11 commentaires pour ce devoir


Anonyme
Posté le 30 sept. 2010
Bonjour,

I.1) Compétence du Tribunal d'Instance. Recours pour vices cachés.

2)Compétence du Tribunal d'Instance. A savoir, que le propriétaire dispose d'un délai de 2 mois pour restituer la garantie au locataire. Le montant à restituer peut être diminué si par exemple, il y a eu des dégradations dans l'appartement loué, cependant sa n'a pas l'air le cas, car il est écrit dans l'énoncé ('tout semble régulier'). Sinon, en premier lieu, le locataire peut lui adresser une lettre RAR afin de lui réclamer la restitution de sa garantie de 1500 euros. Si, le propriétaire refuse toujours de restituer la somme, le locataire peut intenter une action en injonction de payer devant le TI.

3) Compétence du TGI. Action en contrefaçon.

4) Compétence du Tribunal de commerce.

5) Compétence des Prud'homme. Action pour licenciement abusif.

6) Compétence du Tribunal d'Instance. Action en responsabilité.

Voilà pour le I, à toi de compléter.
Anonyme
Posté le 30 sept. 2010
II.
Tout d'abord, tous systèmes de vidéosurveillance mis en place par l'employeur pour surveiller la clientèle et les employés sans en informer ou même consulter les employés ou Comité d'entreprise ne serait donner suite à une preuve licite (Selon la loi). Cependant, ce moyen de preuve a été déjà utilisé dans le droit du travail mais elle ne constitue pas une preuve intangible encore faut il qu'elle soit fiable et licite.
Compétence des Prud'hommes.
Anonyme
Posté le 30 sept. 2010
Pour le V, fais attention, à mentionner des articles récents du Code du travail. La numérotation de l'article L 121 n'est plus actuelle, regarde le tableau des concordances sur internet.

Courage.
Anonyme
Posté le 6 oct. 2010
Bonjour,

Petit complément concernant la réponse de alexe06 pour la vidéo surveillance, L'installation d'une vidéo surveillance ne peut être effectuée seulement si un dossier est déposé au comité national des libertés individuels (CNIL) sinon l'installation n'est pas légale et l'enregistrement n'est pas recevable pour le licenciement car licite
Anonyme
Posté le 7 oct. 2010
Par contre pour Monsieur Dupuis et l'hopital, je dirai le tribunal administratif car c'est un hopital public. Qu'en pensez vous ?
Anonyme
Posté le 18 nov. 2010
desole de vous poser cette j 'ai les mêmes sujets que vous a traiter avez vous eu les reponses je ne sors pas merci de me repondre sur le cas de Madame Levasseur est engagée....
merci de votre aide
Anonyme
Posté le 24 févr. 2011
ferme ton devoir stp
Anonyme
Posté le 31 mars 2011
DSL mais je peux pas t'aider.
Anonyme
Posté le 1 avr. 2011
bonjour,
je suis peut etre un peu en retard pour te donner de l'aide mais pour le 6 la question 2 :
En ce qui concerne le cas des repos ou absence pour congés, la situation varie selon qu’ils étaient prévus à l’avance ou non et de la durée du mouvement. C’est le règlement RH 0131 qui s’applique (art. 195). Pour les congés, les repos supplémentaires et les jours de repos compensateurs de toute nature ils « sont déduits de la durée de l’absence et sont considérés comme pris, si leurs dates étaient prévues avant le commencement de la cessation concertée de travail et connues des agents intéressés ». Pour les jours de repos, si la durée de l’absence est supérieure à 7 jours (du premier jour de grève à la reprise), les repos sont perdus.
Dans le cas où l’absence est inférieure ou égale à 7 jours :
Nombre de journées non effectuées <=2 : aucun repos perdu
Nombre de journées non effectuées >2 et <4 : 1 repos perdu
Nombre de journées non effectuées >4 : 2 repos perdus
Anonyme
Posté le 2 août 2011
ferme le fil

Anonyme
Posté le 14 janv. 2012
Bonjour Patrick.F,

Penses à remercier les aideurs et à fermer ton devoir si tu l'as fini, ou dis nous si tu as besoin d'autres aides. Merci.

Bon courage !

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