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Sujet du devoir
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que Mme X... a accepté le 12 juillet 2000 une offre préalable de prêt personnel consentie par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire (la caisse) portant sur la somme de 90 000 francs, remboursable en trente six mensualités de 2 904,05 francs ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteuse, la caisse s'est prévalue de la déchéance du terme et l'a assignée en paiement de certaines sommes au titre du remboursement de ce prêt et du montant du solde débiteur du compte ouvert en son nom dans ses livres ; que Mme X... a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que rejeter cette prétention, la cour d'appel a retenu que les crédits litigieux avaient été demandés par Mme X... et que celle-ci n'avait jamais prétendu que la banque aurait eu sur la fragilité de sa situation financière des informations que par suite de circonstances exceptionnelles elle aurait elle-même ignorées, puis a considéré qu'elle devait supporter les conséquences d'une éventuelle situation de surendettement qu'elle avait elle-même délibérément créée ;
Qu'en se déterminant ainsi sans préciser si Mme X... était une emprunteuse non avertie et, dans l'affirmative, si conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue lors de la conclusion du contrat, la caisse justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard des capacités financières de Mme X... et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt et du découvert litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts de Mme X..., l'arrêt rendu le 10 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne la CRCAM Centre Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la CRCAM Centre Loire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
Où j'en suis dans mon devoir
Bonjour,
voilà j'aimerais avoir des points un peu plus claire sur cette arret :
Les parties :
La procédure antérieure
Les arguments et prétentions :
Le problème de droit
et la décision juridique
Merci d'avance
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