Rédaction d'un commentaire d'arrêt Civ 2ème, 18 septembre 2003. N°02-14204. La responsabilité du fait des choses : le fait causal de la chose

Publié le 16 févr. 2011 il y a 13A par Anonyme - Fin › 23 févr. 2011 dans 13A
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Sujet du devoir


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :


Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en sortant d'un magasin à grande surface à Soustons, Mme X... a heurté un plot en ciment situé sur le côté d'un passage pour piétons ; qu'elle a été blessée ; qu'elle a assigné la société Aquipyrdis, exploitante du magasin, ainsi que le cabinet Fillet-Allard, courtier en assurances, en responsabilité et indemnisation de ses divers préjudices, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes ;


Attendu que pour la débouter de sa demande, l'arrêt retient que la présence des deux blocs de ciment peints en rouge et délimitant un passage pour piétons peint en blanc ne constitue ni un obstacle ni un danger particulier pour les usagers et qu'elle ne peut être considérée comme anormale et que l'enlèvement de ces plots après l'accident n'est pas en soi signe d'une dangerosité particulière, ni la démonstration de leur rôle causal ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'un des plots en ciment délimitant le passage pour piétons avait été l'instrument du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;


remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;


Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes, le cabinet Filhet-Allard et la société Aquipyrdis aux dépens ;


Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.

Où j'en suis dans mon devoir

Fiche de jurisprudence.

En l'espèce, en sortant d'un magasin à grande surface à Soustons, Mme X a heurté un plot en ciment situé sur le côté d'un passage pourpiétons.
Madame X assigne la société, personne morale exploitante du magasin ainsi que l'assurance en responsabilité et indemnisation de ses divers préjudices, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes.
La Cour d'appel de Pau, dans un arrêt du 14 02 2001, déboute la requérante de sa demande retenant que la présence des deux blocs de ciments peints en rouge et délimitant un passage piétons peint en blanc ne constitue ni un obstacle ni un danger particulier pour les usagers et qu'elle ne peut être consiéré e comme anormale et que l'enlèvement de ces plots après l'accident n'est pas en soi signe d'une dangerosité particulière, ni la démonstration de leur rôle causal.
La présence des deux blocs de ciments délimitant un passage pour piétons constituent ils un obstacle ou un danger particulier pour les usagers?
La Cour de cassation dans son arrêt du 18 septembre 2003, casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 14 02 2001 au motif " que l'un des plots en ciment délimitant le passage pour piétons avait été l'instrument du dommage"

Je n'ai pas encore de plan (j'y travaille)
Merci pour votre aide.



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