Commentaire d'arrêt 1ère cham.comm.cour de cassation 10 cotobre 1995

Publié le 12 mars 2017 il y a 7A par Anonyme - Fin › 14 mars 2017 dans 7A
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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 mai 1993), que la société X... constructions, appartenant au groupe X... , a été mise, le 17 juillet 1991, en redressement judiciaire ; que la date de cessation des paiements, initialement fixée au 6 juillet 1991, a été par la suite reportée au 1er mai 1991 ; que sur saisine du procureur de la République, le Tribunal a prononcé contre M. X..., président du conseil d'administration de la société, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique, pendant 15 ans ; que, sur appel de M. X..., la cour d'appel a réduit à 5 ans la durée de l'interdiction ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, en retenant à son encontre l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements de la société dans le délai de 15 jours, alors, selon le pourvoi, que la date de cessation des paiements provisoire ou définitive, telle qu'elle est fixée par le juge de la procédure collective ne dispense pas le juge, saisi d'une demande de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer contre le dirigeant social, d'examiner les circonstances dans lesquelles le chef d'entreprise a déposé son bilan, afin de déterminer si le comportement de ce dernier est constitutif ou non d'une faute, sanctionné civilement par la peine de la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 189, alinéa 5, et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant énoncé exactement que l'omission de déclaration dans le délai légal s'apprécie par rapport à la date de cessation des paiements retenue et qu'il n'y a lieu de considérer les motifs qui ont conduit le dirigeant à différer celle-ci ou l'absence de caractère intentionnel de son abstention, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que la déclaration faite par M. X... le 17 juillet 1991, tandis que la cessation des paiements avait été définitivement fixée par le Tribunal au 1er mai 1991, était tardive et que l'omission prévue par la loi était constituée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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