Fiche d'arrêt

Publié le 19 nov. 2011 il y a 12A par Anonyme - Fin › 26 nov. 2011 dans 12A
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Sujet du devoir

Je n'arrive pas à faire cette fiche d'arrêt, je n'arrive pas à trouver la procédure et les arguments des parties.

OPEEN

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 5 mars 2002 Cassation.

N° de pourvoi : 00-18202
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : M. Foussard, la SCP Delaporte et Briard.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu que la SAADEG, locataire d'un terrain appartenant à la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne de 1984 à 1990, a souscrit, le 4 mars 1986, un contrat d'abonnement auprès de la Régie des eaux de Bayonne ; qu'au titre du second semestre de l'année 1989, la facturation d'eau s'est révélée beaucoup plus élevée que lors des semestres précédents ; qu'après recherches, il est apparu que cette surconsommation était due à une fuite dans le branchement entre le compteur et l'entreprise ; que la SAADEG a, alors, fait assigner la Régie des eaux devant le tribunal d'instance de Bayonne aux fins de fixer la créance à 300 francs au lieu de 23 256,02 francs et d'ordonner la restitution de l'indu ; que l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande, après avoir constaté que la clause du contrat d'abonnement interdisant une telle réclamation était abusive ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction initiale, alors applicable ;

Attendu que, pour juger que le texte susvisé était applicable à l'espèce, l'arrêt attaqué se borne à mentionner que le consommateur doit, au sens de ce texte, être considéré comme celui qui, dans le cadre de sa profession, agit en dehors de sa sphère habituelle de compétence et se trouve dans le même état d'ignorance que n'importe quel consommateur, et que tel était le cas de la SAADEG ; qu'en se prononçant ainsi par une simple affirmation, sans rechercher si le contrat de fourniture d'eau avait un rapport direct avec l'activité de la SAADEG, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

Où j'en suis dans mon devoir

J'ai trouvé les faits pour l'instant je bloque un peu.
J'ai aussi la date et la juridiction mais bon c'est le plus facile.



2 commentaires pour ce devoir


Anonyme
Posté le 21 nov. 2011
Sur la procédure :
Il n'est pas fait mention du jugement de la juridiction du premier degré, vous n'avez donc pas à en faire mention.
Sur la juridiction du second degré, il est mentionné un arrêt de la Cour d'appel de Pau en date du 1 mai 2000 qui donnait raison à la SAADEG, venant considérer cette dernière comme un consommateur au sens de l'article L132-1 du Code de la consommation permettant ainsi de considérer comme abusive une clause du contrat la liant à la Régie des eaux interdisant une contestation.
Enfin, l'affaire est arrivée devant la 1ère chambre civile de la Cour de cassation qui a rendu un arrêt de cassation pour manque de base légale le 5 mars 2002.

Les arguments des parties :
Ils ne sont pas tous repris dans l'arrêt, la Cour de cassation ne s'étant penché que sur le 3ème moyen proposé par la Régie des eaux qui consistait à reprocher à la Cour d'appel d'avoir considéré la SAADEG comme consommateur au sens de l'article L131-1 du Code de la consommation dans le cadre du contrat qui liait les deux parties.
Anonyme
Posté le 22 nov. 2011
J'ai le même problème avec cette article, j'ai du mal à comprendre qui c'est qui fait l'appel. Peux-tu encore m'aider pour cette article ?
Cour de Cassation
Chambre civile 1

Audience publique du 22 mai 2002 Rejet.

N° de pourvoi : 99-16574
Publié au bulletin

Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Rapporteur : M. Croze.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : M. Guinard, la SCP Defrenois et Levis.



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Donne acte à la société Entenial de sa reprise d'instance comme venant aux droits de la Banque La Henin ;




Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :




Attendu que M. Boutin, pharmacien-biologiste a été attrait en paiement par la banque La Henin auprès de laquelle il avait réalisé une opération de défiscalisation de ses revenus en faisant l'acquisition par crédit-bail d'un voilier de plaisance et en recevant des sous-locataires du bateau des loyers minorés par rapport à ceux qu'il devait à l'organisme de crédit ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mai 1999), refusant à M. Boutin le bénéfice des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, a réformé le jugement qui avait jugé abusives certaines stipulations du contrat de crédit-bail ;




Attendu que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 applicable à la cause, selon lesquelles sont réputées non écrites parce qu'abusives les clauses des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ;




Que la cour d'appel qui n'avait pas à vérifier les compétences professionnelles que M. Boutin avait lui-même déclarées a souverainement apprécié l'existence de ce rapport direct en relevant que l'intéressé avait conclu l'opération litigieuse en qualité de loueur professionnel de bateaux selon le document établi à l'intention de l'administration fiscale auprès de laquelle il avait par la suite déclaré les déficits, enregistrés par lui, au titre des bénéfices industriels et commerciaux et que dès lors il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; qu'ensuite il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que M. Boutin ait soutenu devant les juges du fond les prétentions qu'il fait valoir au soutien de son moyen tiré de la violation de l'article 93 du Code de commerce ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait ; que mal fondé en sa première branche, il est irrecevable en sa seconde :




Par ces motifs :




REJETTE le pourvoi.

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