Les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif de 1824 à 1850

Publié le 9 juin 2010 il y a 13A par Anonyme - Fin › 11 juin 2010 dans 13A
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Sujet du devoir

Posez LE PLAN du paragraphe argumenté répondant à cette question en suivant le schéma :
1) 2)
A) A)
B) B)


Où j'en suis dans mon devoir

Sous Louis XVIII, de 1814 à 1824 = monarchie constitutinelle
Donc il possède le pouvoir exécutif et une partie du pouvoir législatif.




1 commentaire pour ce devoir


Anonyme
Posté le 9 juin 2010
Les relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif en régime parlementaire et en régime présidentiel.

I Rapport entre les organes législatifs et exécutifs en régime parlementaire et en régime présidentiel
1) Une structure des organes différente qui instaurent des relations différentes
 De l’exécutif
L’exécutif est dualiste et bicéphale en régime parlementaire.
Il est dualiste, parce qu’il se décompose en deux éléments, le chef de l’Etat et le gouvernement.
Il est presque toujours bicéphale, parce qu’il y a un chef du gouvernement qui est qualifié différemment selon les lieux et les époques : président du Conseil sous les IIIème et IVème Républiques françaises ou en Italie, président du gouvernement en Espagne, Chancelier en Allemagne, Premier ministre en Grande-Bretagne et en France aujourd’hui.

 Du parlement
Quant au Parlement, il est souvent composé de deux chambres (bicamérisme) en régime parlementaire.
L’une des chambres est, en principe issue du suffrage universel et représente l’ensemble du peuple (Chambre des Communes en Grande-Bretagne).
L’autre peut avoir une fonction variable : elle peut être chargée de représenter les Etats fédérés dans un système fédéral (Allemagne) ou les régions dans un Etat fortement décentralisé (Espagne, Italie).
Elle peut aussi être une chambre issue de la tradition aristocratique (Chambre des Lords en Grande-Bretagne).

2) Une légitimité et des relations qui s’instaurent de fait.
La question de la légitimité renvoie ici à la source de l’autorité politique que détient le titulaire de l’exécutif.

Dans la séparation stricte des pouvoirs (régime présidentiel), la situation est simple.
Le président qui est à la fois le chef de l’Etat et le chef de l’équipe gouvernementale est élu au suffrage universel. Sa légitimité est populaire.
Le gouvernement ne dépend que de lui et n’a pas besoin de la confiance du parlement.

Dans la séparation souple des pouvoirs (régime parlementaire), c’est plus compliqué.
Le chef de l’Etat n’a pas de problème de légitimité soit parce qu’il est un monarque héréditaire, soit parce qu’il est élu (en général par le parlement).
On sait d’où il tire sa légitimité : de son ascendance dynastique ou des urnes.
Une difficulté survient, en revanche, à propos du gouvernement qui n’est pas élu et ne répond à aucune logique dynastique.
Deux solutions sont envisageables : le monisme ou le dualisme.

- Le monisme signifie que le gouvernement tire sa légitimité de sa désignation par un seul organe. Soit il reçoit sa légitimité du pouvoir législatif (monisme parlementaire au sens strict), soit il la reçoit du chef de l’Etat (monisme inversé).
Selon les régimes, il aura besoin de la confiance de l’un ou de l’autre.
Dans un régime parlementaire classique, le monisme signifie normalement que le gouvernement s’appuie sur le pouvoir législatif seul (le monisme inversé est aujourd’hui considéré comme une déviation du régime parlementaire).
- Le dualisme signifie que pour être légitime, c’est-à-dire pour pouvoir entrer en fonctions, le gouvernement doit être désigné par les deux organes à la fois.
Il lui faudra avoir la confiance du chef de l’Etat et celle du parlement.
Ce dualisme est souvent qualifié d’orléaniste, car il s’est développé en France à partir de 1830 sous le règne de Louis-Philippe, héritier de la famille d’Orléans.

Sur un plan strictement juridique, le gouvernement est nommé par un décret du Chef de l’Etat.
Mais, sur un plan politique, le Chef de l’Etat sera dans l’obligation de choisir les ministres dans les rangs de la majorité parlementaire.
Il devra même, la plupart du temps, choisir comme Premier ministre, le leader du parti qui a gagné les élections législatives (procédure de l’investiture parlementaire).

II Partage des compétences entre le pouvoir exécutif et législatif en régime parlementaire et en régime présidentiel
1) Une interdépendance des pouvoirs l’un à l’autre
Chacun des pouvoirs détient le moyen de mettre fin à l’existence de l’autre en régime parlementaire.
D’une part, le législatif peut renverser le gouvernement (mise en jeu de la responsabilité politique).
D’autre part, l’exécutif peut dissoudre le législatif (droit de dissolution) : il peut provoquer des élections anticipées et renvoyer les représentants devant leurs électeurs. Ceci répond au principe d’équilibre entre les deux pouvoirs.
En bonne logique, l’exécutif ne doit pouvoir dissoudre que celle des deux chambres qui peut le renverser, c’est-à-dire la chambre basse.

L’indépendance organique signifie que chacun des organes ne peut avoir d’influence sur la désignation ou sur l’existence de l’autre.
a) Un recrutement séparé.
Le but est d’assurer aux organes de pouvoir (exécutif et législatif) une indépendance réciproque.
Il faut éviter que l’un des organes puisse avoir une influence sur le recrutement de l’autre. Pour atteindre ce but, la solution la plus simple consiste à faire élire de manière identique tous les organes.
L’exécutif et le législatif vont émaner du suffrage universel. Aucun des deux ne peut influer sur le recrutement de l’autre.

b) Une immunité politique réciproque.
On va chercher à éviter qu’un organe puisse porter atteinte à l’existence de l’autre.
Pour cela, il faut que ni l’exécutif ni le législatif ne puisse mettre fin politiquement à l’existence de l’autre.
En régime présidentiel, sont donc prohibés les deux rapports organiques types : le droit de dissolution qui permet au pouvoir exécutif de porter atteinte au pouvoir législatif en provoquant des élections parlementaires anticipées et en renvoyant les représentants devant leurs électeurs ; la mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernement qui permet au pouvoir législatif de destituer le gouvernement en le forçant à démissionner.

2) La collaboration ou spécialisation fonctionnelle

Les deux organes, exécutif et législatif, doivent collaborer entre eux pour exercer les principales fonctions de l’état en régime parlementaire.
Chacun doit donc participer à la fonction de l’autre :

- L’organe exécutif participe à l’exercice de la fonction législative (initiative des lois, discussion, amendements, promulgation).

- L’organe législatif participe à l’exercice de la fonction exécutive (autorisation préalable en matière diplomatique, ratification des traités internationaux).

En régime présidentiel, elle implique que chacun des organes est étroitement spécialisé dans la fonction que lui attribue la constitution.
On interdit ainsi tout rapport fonctionnel, c’est-à-dire tout rapport permettant à un organe chargé d’une fonction donnée d’intervenir dans l’exercice d’une fonction réservée à un autre organe.
Chacun est compétent pour accomplir une fonction déterminée et il n’est pas autorisé à s’immiscer dans la fonction de l’autre.
Le pouvoir législatif est compétent pour légiférer et seulement pour légiférer.
Le pouvoir exécutif est compétent pour exécuter les lois et seulement pour cela.
L’exécutif détient le monopole de la fonction exécutive.
Le législatif celui de la fonction législative.

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