commentaire d'arrêt e, droit civile les biens troisième année

Publié le 5 déc. 2011 il y a 12A par Anonyme - Fin › 12 déc. 2011 dans 12A
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Sujet du devoir

voila l'arrêt que j'ai à commenter :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 29 octobre 2009) que suivant promesse sous seing privé du 22 avril 2002, la société civile immobilière Lacanau Clemenceau (la SCI) a vendu un immeuble à Mme X… ; que la réitération de l’acte authentique prévue au plus tard le 30 septembre 2002 n’est pas intervenue et que par assignation du 27 février 2003 Mme X… a fait assigner la venderesse en perfection de la vente ; que par acte authentique du 13 mars 2003, publié à la conservation des hypothèques de Bordeaux le 18 mars 2003, la SCI a vendu le bien aux époux Y… ; que par arrêt du 24 septembre 2007 la cour d’appel de Bordeaux, infirmant le jugement, a dit la vente parfaite au profit de Mme X… ; que le 30 octobre 2007 les époux Y… ont formé tierce opposition à l’arrêt du 24 septembre 2007 contre lequel aucun pourvoi en cassation n’a été formé et que par arrêt du 29 octobre 2009 la cour d’appel de Bordeaux a déclaré les époux Y… recevables en leur tierce opposition et constaté que l’immeuble litigieux était leur propriété ;

Sur le second moyen :



Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de rétracter l’arrêt rendu le 24 septembre 2007, alors, selon le moyen, “que la connaissance, par un second acquéreur, de l’existence d’une première cession constatée par acte sous seing privé non soumis à publicité foncière, lui interdit de tirer avantage des règles de la publicité foncière, que la cour d’appel, qui a rétracté l’arrêt du 24 septembre 2007 constatant le caractère parfait de la vente consentie sous seing privé à Mme X…, en se fondant sur le simple fait que M. et Mme Y… avaient acquis le même immeuble de la société civile immobilière Lacanau Clémenceau par acte authentique du 13 mars 2003, publié dès le 18 mars suivant, sans rechercher si ces seconds acquéreurs n’avaient pas signé leur acte en toute connaissance de l’existence de la première vente intervenue au profit deMme X…, ce qui les privait du bénéfice des règles de la publicité foncière, a privé sa décision de base légale au regard des articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955,ensemble l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit qu’aux termes de l’article 30-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, les actes et décisions judiciaires portant ou constatant entre vifs mutation ou constitution de droits réels immobiliers sont, s’ils n’ ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble ont acquis du même auteur des droits concurrents en vertu d’actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés et constaté que Mme X…, dont les droits étaient nés d’une promesse de vente sous seing privé, ne pouvait justifier d’une publication, la cour d’appel, en rétractant l’arrêt du 24 septembre 2007, a légalement justifié sa décision ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;

Où j'en suis dans mon devoir

je n'arrive vraiment pas car je ne trouve sur internet ou dans les livres aucune note sur cet arrêt hors c'est comme ça que j'y arrive d'habitude et que j'évite les hors sujets. Je dois rendre ce devoir pour rattraper une mauvaise note que j'ai eu à un précédent devoir et je suis perdue !



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