Analyse d'une décision de justice

Publié le 25 sept. 2011 il y a 12A par Anonyme - Fin › 28 sept. 2011 dans 12A
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Sujet du devoir

Voici le sujet de droit:
Le 13 octobre 2003, à la Foire de Montpellier, les époux Y ont signé, sur le stand de la société Poséidon, un document intitulé "bon de commande" pour l’achat, au prix de 22.867 EUR, d’un abri de piscine ; dès le lendemain, ils ont déclaré se rétracter et ont assigné le vendeur en sollicitant notamment l’annulation de la vente ; la cour d’appel les a déboutés de leurs demandes.

Pour écarter la réticence dolosive du vendeur, l’arrêt attaqué retient que le fait que la configuration de la piscine des époux Y, dont une margelle jouxte un mur de rocaille, rende difficile sinon impossible la mise en place de l’abri de piscine, ne permet pas pour autant d’en déduire que la société Poséidon s’est volontairement abstenue de délivrer à ses clients l’information relative à l’adéquation entre l’abri de piscine et la piscine elle-même et énonce qu’il incombe aux acquéreurs de prouver que le vendeur, dont la réticence dolosive ne peut être présumée, a intentionnellement passé sous silence les difficultés techniques du projet ; que la cour d’appel a ensuite relevé que les mentions ajoutées à la main sur le formulaire, prévoyant d’une part la construction d’une dalle de neuf mètres sur sept et, d’autre part, la mise en place de quatre plaques en fumé en partie basse sur un côté montraient bien que le vendeur avait tenu compte de la spécificité des lieux et qu’il avait utilement obtenu des époux Y des renseignements sur la configuration du terrain.

La Cour de cassation par ces motifs casse et annule , qu’en statuant ainsi, sans répondre, avant d’exclure la réticence dolosive, aux conclusions des époux Y qui faisaient valoir que le jugement, ayant retenu la nullité pour dol de la vente litigieuse, avait considéré que l’absence de tout renseignement relatif au positionnement de l’abri sur la piscine, dont les dimensions n’avaient pas été mentionnées dans la fiche de fabrication incluse dans le formulaire valant commande, attestait que les informations et conseils dispensés par le vendeur avaient été nécessairement tronqués, sinon retenus de manière dolosive, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences l’article 455 du Code de procédure civile.

Où j'en suis dans mon devoir

Dans ce sujet il y a 11 questions je l'ai presque toute faites mais il y en a une qui bloque c'est "Quel est le probléme de droit soulevé par cette affaire " pour cette question on doit répondre par une question qui résume le probléme sans mettre le nom des parti ,je commencé mais je suis pas arrivé de quoi je dois parlé précisament ??
merci d'avance



15 commentaires pour ce devoir


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Anonyme
Posté le 25 sept. 2011
Bonsoir :

D'abord, il faut faire ressortir l'idée principale de chaque paragraphe puis classes ses idées dans un tableau par leur lien (même sujet)
Anonyme
Posté le 25 sept. 2011
Donc deux sujet distincts :

* nullité pour dol

* réticence dolosive

Anonyme
Posté le 25 sept. 2011
Voilà un arrêt qui a été étrangement modifié avec un visa qui passe en fin d'arrêt et le motif de cassation qui se retrouve après la décision de casser l'arrêt d'appel.

Il faut bien faire attention sur cet arrêt qui est un arrêt de cassation pour violation de la loi au visa de l'article 455 du Code de procédure civile. La cour de cassation ne se penche donc pas sur les règles d'applications du dol ou de l'existence d'une réticence dolosive qui sont ici accessoires mais bien sur un problème de procédure.

En ce qui concerne le problème de droit soulevé par cette affaire, il concerne le fait de savoir si la motivation des jugements imposé par l'article 455 du Code de procédure civile vient imposer au juge de répondre dans le jugement à l'ensemble des moyens soulevés par une partie dans ses conclusions.

Anonyme
Posté le 25 sept. 2011
Que dit l’article 455 du Code de procédure civile

Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Anonyme
Posté le 25 sept. 2011
Effectivement Grhumph

j'amenais la réflexion en ce sens
Anonyme
Posté le 25 sept. 2011
Dans le but : comment analyser et déduire
Anonyme
Posté le 25 sept. 2011
Si je met comme question Un vendeur doit il rembourser l'achat son client lorsque le vendeur n'a pas dévoilé tout les détails sur l'aspect de cet objet ?

Je suis en terminale donc le droit c'a commence à étre dur si ma question est fausse pouvais vous me le dire merci
Anonyme
Posté le 25 sept. 2011
Si je met comme question Un vendeur doit il rembourser l'achat son client lorsque le vendeur n'a pas dévoilé tout les détails sur l'aspect de cet objet ?

Je suis en terminale donc le droit c'a commence à étre dur si ma question est fausse pouvais vous me le dire merci
Anonyme
Posté le 25 sept. 2011
Le problème ne se pose pas véritablement en ce sens.
En effet, vous concentrez votre problématique sur la réticence dolosive. Si le vendeur professionnel commet effectivement une réticence dolosive en refusant de transmettre des informations qui auraient empêché l'autre partie de contracter, l'important dans cet arrêt n'est pas véritablement ici, la cassation n'intervenant pas sur l'article 1116 du Code civil mais sur l'article 445 du Code de procédure civile.

Le problème concerne donc une violation des règles de procédures et non des règles civiles relatives au dol. Le problème concerne en l'espèce les motivations de l'arrêt d'appel. En effet, l'une des parties, dans ses conclusions, soutenait que la partie adverse ne l'avait pas conseillé loyalement et avait délibérément retenu des informations déterminantes de son consentement, ce qui constitue une réticence dolosive entraînant la nullité du contrat. Pour autant, la Cour d'appel écarte purement et simplement la réticence dolosive sans véritablement répondre aux arguments invoqués dans les conclusions.
De fait, en passant sous silence les arguments d'une partie, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile qui vient imposer au juge de motiver ses jugements et donc de répondre à tout les arguments présentés par les parties. C'est ici que se situe à mon sens le véritable intérêt de cet arrêt (à moins que votre cours actuel ne porte spécifiquement sur les vices du consentement) et non sur l'existence d'une éventuelle réticence dolosive sur laquelle la Cour de cassation ne se prononce pas au final.

La question qui se pose donc est de savoir si le juge est obligé de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par les parties sous peine de violer son obligation de motivation des jugements.
Anonyme
Posté le 25 sept. 2011
La question de droit qu'il faut poser est bien expliquer par Grhumph :

"le fait de savoir si la motivation des jugements imposé par l'article 455 du Code de procédure civile vient imposer au juge de répondre dans le jugement à l'ensemble des moyens soulevés par une partie dans ses conclusions".

Faut-il imposer au juge de répondre dans le jugement à l'ensemble des moyens soulevés par une partie dans ses conclusions tel qu'il est définit par l'article 455 du Code de procédure civile ?
Anonyme
Posté le 26 sept. 2011
Merci pour votre aide j'ai bien compris en passant il a une question qui demande de combien de temps dispose la victime pour agir en justice et faire valoir ses biens ? Je suppose qu'elle dispose pas de beaucoup de temps sinon la défense pourrait les accusé
Anonyme
Posté le 26 sept. 2011
Merci pour votre aide j'ai bien compris en passant il a une question qui demande de combien de temps dispose la victime pour agir en justice et faire valoir ses biens ? Je suppose qu'elle dispose pas de beaucoup de temps sinon la défense pourrait les accusé
Anonyme
Posté le 26 sept. 2011
Merci pour votre aide j'ai bien compris en passant il a une question qui demande de combien de temps dispose la victime pour agir en justice et faire valoir ses biens ? Je suppose qu'elle dispose pas de beaucoup de temps sinon la défense pourrait les accusé
Anonyme
Posté le 26 sept. 2011
Bonsoir,

Dans la suite logique de l'arrête :


La Cour de Cassation a cassé et annulé l`arrêt de la Cour d'Appel rendu le 22 janvier 2008. Elle doit donc les renvoyer devant une autre Cour d'Appel pour statuer sur les motifs tels qu'ils étaient à l'initial (en l'état): objet de l'appel du 22/01/08.
Anonyme
Posté le 26 sept. 2011
Il existe effectivement des délais de prescriptions dans lesquels le demandeur se doit d'agir sous peine de se voir opposer une fin de non-recevoir sur le fondement de l'article 122 du Code de procédure civile.

Le délai de droit commun pour les matières personnelles et mobilières a été considérablement réduit et simplifié en 2008. Le délai de prescription est désormais, sauf exceptions, de 5 ans en application de l'article 2224 du Code civil. Ce délai débute au jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître le droit permettant l'action.

Il est également à noter que par exception et en application de l'article 1304 du Code civil, l'action en nullité d'une convention (ce qui correspond à votre cas d'espèce) est également enfermé dans un délai de 5 ans, le texte venant préciser à son alinéa 2 que le délai débute en cas de dol au jour de la découverte du vice du consentement.

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