décision de justice

Publié le 3 mai 2011 il y a 13A par Anonyme - Fin › 7 mai 2011 dans 12A
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Sujet du devoir

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s S 08 41.953 et T 08 41.954 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3121 3 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, sous réserve de dispositions plus favorables, le temps nécessaire aux
opérations d'habillage et de déshabillage ne peut être pris en compte dans la durée du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... et Mme Y... salariés de la Cité des sciences et de l'industrie en
qualité d'agents de sécurité sont tenus, à ce titre, de porter une tenue de service ; que l'employeur, après
leur avoir rappelé qu'il ne leur était pas possible d'abandonner leur poste de travail pour revêtir et déposer
cette tenue, les a sanctionnés d'une mise à pied d'une journée pour avoir procédé aux opérations d'habillage
et de déshabillage dans leur temps de travail effectif ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale
pour contester le bien fondé de cette mesure disciplinaire ;
Attendu que pour annuler la mise à pied prononcée à l'encontre des salariés et condamner la Cité des
sciences et de l'industrie à leur payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents,
l'arrêt retient que si les salariés choisissent de se changer sur leur lieu de travail, leur situation pendant cette
opération doit être analysée au regard de la définition du travail effectif énoncée par l'alinéa 1er de l'article L.
212 4 du code du travail ; que lorsqu'il revêt sa tenue de service dans l'entreprise, l'agent de sécurité
exécute la directive de l'employeur lui imposant de la porter et est à sa disposition puisque présent sur son
lieu de travail sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que le temps d'habillage et de
déshabillage est en conséquence compris dans la durée du travail effectif ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence de dispositions plus favorables assimilant les temps
d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE

1/ situer la décision ( juridiction date )
2/noms des parties, les faits, procédure
3/ probléme juridique posé
4/ dégager la solution apportés par les juges de fonds

Où j'en suis dans mon devoir

1/ cour de cassation, le 28 octobre 2009
2/ noms des parties : defendeur : m.x et mme Y
demandeur : cité des sciences et de l'industrie



2 commentaires pour ce devoir


Anonyme
Posté le 5 mai 2011
Énorme merci beaucoup !
la question 4) c'est dégagez la solution apporté par les juges du fond
et la 5 ) indiquez le sens de l’arrêt de la cour de cassation
Anonyme
Posté le 5 mai 2011
Je trouvais étrange de ne pas demander la solution de la cour de cassation alors qu'il s'agit du plus important (d'autant plus qu'elle casse l'arrêt d'appel).
Du coup, il vaut mieux changer le paragraphe procédure qui passe à la question 4 qui passe elle même à la question 5 et enlever le dernier paragraphe des faits.

Faits :
Des employés ont obligation faite par leur employeur de porter des tenues de services et utilisent leurs temps de travail pour s'habiller et se déshabiller sur le lieu de travail. L'employeur décide de sanctionner cette utilisation du temps de travail par une mise à pied.

Procédure
Les employés contestent la procédure de mise à pied devant la juridiction prud’homale, ces derniers estimant que le temps d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail doive être considéré comme compris dans le temps de travail. Dans une décision du 7 mars 2006, le conseil des prud'hommes de Paris fera droit à cette demande des salariés, décision qui sera confirmée en appel par un arrêt de la CA de Paris le 13 mars 2008.

Cela devrait rendre un peu mieux comme cela.
En espérant vous avoir aidé.

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