L'Interdiction des primes "antigrève"

Publié le 28 janv. 2012 il y a 12A par Anonyme - Fin › 4 févr. 2012 dans 12A
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Sujet du devoir

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 18 janvier 1995 Cassation

N° de pourvoi : 91-42476
Inédit titré

Président : M. KUHNMUNCH



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par :


1 / M.


LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;



Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. B, Chenevoy, Genelot, Menetrier, Morel, Pointelin et Tritz, de Me Roger, avocat de la société Solvay et compagnie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Sur le moyen unique pris en sa première branche ;



Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ;



Attendu qu'à la suite de leur participation à une grève au cours de l'année 1979, plusieurs salariés de la société Solvay et compagnie ont subi un abattement sur leur prime ou allocation de fin d'année ; que M. B et six autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la retenue pratiquée par leur employeur ;



Attendu que, pour rejeter la demande des salariés, le conseil de prud'hommes, statuant sur renvoi après cassation, énonce que la prime litigieuse n'est pas une prime d'assiduité mais constitue un élément du salaire versé en contrepartie d'une prestation de travail, que les absences autres que celles rémunérées en vertu de la loi ou de la convention collective ne donnent aucun droit au paiement de la prime, qu'aucune retenue discriminatoire pour faits de grève n'est établie car, si les permissions et les congés sans solde de cinq jours au maximum n'entraînaient pas un abattement proportionnel de la prime, l'arrêt de travail des salariés pour faits de grève avait excédé cinq jours et que la grève qui suspend l'exécution du contrat de travail ne peut donner lieu au versement d'une rémunération ;



Attendu, cependant, que l'exercice du droit de grève ne peut donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux ; qu'ayant été constaté que toutes les absences, autorisées ou non, n'entraînaient pas les mêmes conséquences sur l'attribution de la prime litigieuse, qu'elle qu'en soit la nature, il en résultait que les retenues opérées par l'employeur, en raison d'absences motivées par la grève, constituaient des mesures discriminatoires ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, sans tirer les conséquences légales de ses constatations, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;



Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :


Attendu que les salariés sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;



Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;



PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montbéliard ;



Condamne la société Solvay et compagnie, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;



La condamne, également, à payer à chacun des salariés la somme de mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;



Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Besançon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Questions:

1) Qualifiez les parties en présence et les faits à l'origine du litige.
2) Quelle a été la décision du conseil de prud'hommes ? Quel est l'argument retenu ?
3) Quel est le sens de l'arrêt de la cour de cassation ?
4) D'après cet arrêt, peut-on concevoir qu'une prime d'assuidité soit supprimée ou réduite en cas de grève ? A quelles conditions ?

Où j'en suis dans mon devoir

1) Les parties en présece sont Mr Berthenet, six salariés, Mr le procureur général. Les faits à l'origine sont que l'employeur n'a pas verser de rémunération à ses salariés.

2) La décision du conseil des prud'hommes est de condamner la société Solvay et compagnie, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt.

3)

4) D'après cet arrêt, on peut concevoir qu'une prime d'assuidité soit supprimée ou réduite en cas de grève pour limiter l'absentéisme au sein de l'organisation et d'encourager la présence régulière du salarié.










2 commentaires pour ce devoir


Anonyme
Posté le 29 janv. 2012
1) Sur les parties en présence : il s'agit de M. B et six autres salariés et la société Solvay. Ici, le procureur n'est pas considéré comme une partie.
Sur les faits à l'origine du litige, il s'agit plus précisément de défauts de paiements de primes en raison de la participation des salariés à une grève.

2) Attention, la cour d'appel ne condamne pas la société Solvey, bien au contraire. Les arguments de la juridiction de second degré sont présentés dans le deuxième paragraphe, relisez le plus attentivement.

3) Le sens de l'arrêt est que constitue une mesure discriminatoire le fait pour un employeur de refuser de verser une prime d'assiduité à des employés aux motifs que ces derniers auraient participé à une grève.

4) Au vue de l'arrêt, on pourrait effectivement concevoir la suppression ou la réduction d'une telle prime si les jours d'absences sont comptés rigoureusement quelque soit le motif. Dans le cas d'espèce, l'erreur de l'employeur a été de verser la prime litigieuse à des salariés non grévistes mais qui avaient été absents pour d'autres raisons. De fait, l'attribution de la prime d'assiduité ne semblait se baser sur aucun critère objectif autre que le bon vouloir de l'employeur ce qui était effectivement discriminatoire pour les salariés grévistes qui n'y avaient pas droit.
Anonyme
Posté le 1 févr. 2012
Merci beaucoup ! :)

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